Circulation routière: une mise à jour des catégories de permis de conduire

Le décret exécutif n° 25-169 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, fixant les règles de la circulation routière, a été publié au Journal Officiel Numéro 15, daté du 13 juillet 2025.
En effet, selon l’article 04 du décret exécutif n° 25-169 du 22 juin 2025, les dispositions des articles de 171 à 175, de 180 à 185, 191, 191 bis et 256 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, ont été modifiées, introduisant une mise à jour des catégories de permis de conduire.
Ainsi, le permis de conduire comporte désormais les catégories suivantes :
• Catégorie A1 : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes et n’excède pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 15Kw pour les autres types de moteurs.
• Catégorie A : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette excédant 15Kw pour les autres types de moteurs.
• Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3.500 Kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises, au maximum, ou affectés au transport de marchandises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une
remorque : dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg ; ou dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sous réserve que le poids total autorisé en charge de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque n'excède pas 3.500 Kg.
• Catégorie B (E) : Véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur et la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3.500 Kg et n’excédant pas 4250 Kg.
• Catégorie C1 : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 Kg et n'excède pas 19.000 Kg. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
• Catégorie C1 (E) : Véhicules de catégorie C1, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sans pour autant que le poids total autorisé en charge de la remorque ne soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que le poids total roulant autorisé des véhicules est supérieur à 4.250 Kg et n’excédant pas 20.000 Kg.
• Catégorie C : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19.000 Kg. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
• Catégorie C (E) : Véhicules de catégorie C, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg et que le poids total roulant autorisé des véhicules excède 20.000 Kg.
• Catégorie D : Véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur ou
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit (8) places assises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
• Catégorie D (E) : Véhicules de catégorie D, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg.
• Catégorie F : Véhicules relevant des catégories A1, A ou B, conduits par des personnes atteintes d'une infirmité et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Aux véhicules de la catégorie B conduits par des personnes atteintes d'une infirmité, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
Autres dispositions:
• Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1.
• Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie C1.
• Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) et D(E) est également valable pour la catégorie B (E).
• Tout permis de conduire de la catégorie C(E) est également valable pour la catégorie C1(E).
• Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) est également valable pour la catégorie D (E), sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
L'âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l'article 180 ci-dessus,
est fixé à :
• seize (16) ans pour la catégorie A1 et la catégorie F correspondante ;
• dix-huit (18) ans pour les catégories A, B et la catégorie F correspondante ;
• vingt-trois (23) ans pour les catégories B(E), C1 et C1(E) ;
• vingt-cinq (25) ans pour les catégories C, C(E), D et D(E).
Les conducteurs de véhicules d’incendie doivent obligatoirement posséder un permis de catégorie B pour le transport de personnes, quel que soit le nombre de sièges dans le véhicule.
Toutefois, la durée de validité de la catégorie F est liée à la présentation d’un certificat médical établissant que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant l’aptitude du conducteur, être prorogée par le wali, selon les catégories suivantes :
Catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) :
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les deux (2) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Catégories A1, A, B, B(E) et F :
• tous les dix (10) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports.