Concessionnaire de véhicules neufs: Voici les conditions

Publié le : 2020-08-23

Le nouveau cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs, vient d'être publié au Journal officiel de la République algérienne N°49, du 19 Aout 2020.

En effet, le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixe les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. Parmi les conditions générales qui figurent dans le document, nous citons :

Art. 2. — Au sens des dispositions du décret n° 20-227, il est entendu par :

Véhicule neuf :

—  un véhicule n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays ;

—  dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas les douze (12) mois ;

—  dont le kilométrage parcouru n’excède pas : cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ; mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les autobus et les autocars.

Concession:

Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période déterminée de manière exclusive pour une durée minimum de cinq (5) ans.

Art. 3. — L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires  d’un agrément  définitif  délivré  par  le  ministre chargé de l’industrie. Cette activité est réservée aux sociétés commerciales dont le capital social est détenu entièrement par les opérateurs nationaux résidents. L’importation de véhicules est soumise au régime des quotas, par marque de véhicules, dans le respect des critères de transparence.

Conditions d’accès pour l'exercice de l'activité de concessionnaire:

Art. 4. — Le ou les contrat(s) de concession liant le concessionnaire au (x) concédant(s), doit être conforme aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur.

Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire.

Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à plusieurs agréments  de concessionnaire.

Art. 6. — L’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est  subordonnée à la souscription au cahier des charges.

Art. 7. — Le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Modalités d'exercice de l'activité concessionnaire:

Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges.

Le  concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 18. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de cinq (5) ans, minimum, dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique établies par des documents les justifiant.

Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité. Un plan de formation assuré par le concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Art. 19. — Les concessionnaires sont tenus de développer leur réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un délai n’excédant pas douze (12) mois pour les concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs et vingt-quatre (24) mois pour les concessionnaires d’engins roulants neufs, à partir de l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés par le ou les concédant(s). Les superficies des infrastructures sont fixées dans le cahier des charges.

Art. 21. — Le concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux agents agréés par le concédant sans préjudice sur d’éventuels recours devant les juridictions compétentes en cas de manquement aux clauses prévues par le cahier des charges et le présent décret à l’encontre du client.

Art. 22. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de  salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 23. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines.

Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.

Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l’opération de dédouanement.

Art. 24. — Le concessionnaire doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Art. 25. — Les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie ;

—  il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le concédant.

Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou d’une entité affiliée au constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

Conditions de vente applicables au concessionnaire

Art.  29. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.

Art. 30. — Au cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas,  excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l’automobile, remorque et semi-remorque et vingt pour cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises.

Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum, dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 34. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant suffisante, lui permettant de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.

Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, des vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à : — cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles ; — cinq mille kilomètres (5.000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles. En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur.

Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie ; — l’entretien, la maintenance et la réparation ; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.

Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

Dispositifs de sécurité :

Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :

1/ Véhicule particulier :

Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :

— système anti-blocage des roues ABS ;

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ;

— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1600 cm3 ;

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager), plus deux (2) airbags latéraux pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ;

— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc ;

— appui-tête pour les sièges avant et arrière ;

— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière ;

— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.

Dans nos prochains articles, nous allons aborder les conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.

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