Guide du nouveau Code de la route: la circulation sur les voies publiques

Publié le : 2026-05-26

La loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route, fixant les règles relatives à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière, a été publiée dans le numéro 36 du Journal officiel (JO) daté du 17 mai 2026.

Cette loi a pour objet de fixer les règles et les modalités relatives à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière, les conditions d'utilisation des voies publiques, ainsi que les procédures préventives susceptibles d’assurer la sécurité routière et de réduire les accidents de circulation. Elle fixe, également, le cadre institutionnel de la sécurité routière et prévoit des mesures coercitives applicables aux cas de violation des règles de la circulation routière.

Dans cette série d’articles intitulée « Guide du Code de la route », nous aborderons les détails du nouveau Code de la route dans l’ensemble de ses volets.

Dans cet article, nous nous intéresserons au troisième chapitre de la loi relatif à la circulation sur les voies publiques, plus précisément les articles 10 à 22, qui définissent les règles fondamentales de l’organisation de la circulation et de la sécurité routière, tout en précisant les responsabilités des conducteurs et des autorités locales.

L’article 10 prévoit que la circulation routière est organisée de manière à assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité. Dans ce cadre, les collectivités locales sont chargées de l’élaboration et de l’exécution d’un plan de circulation harmonisé en vue de maîtriser la croissance du trafic de véhicules et d’atténuer ses effets négatifs. Elles doivent veiller à ce que le plan inclut un système de signalisation clair et sa mise à jour, en tant que de besoin.

L’article 11 stipule que le chargement d’un véhicule ou son gabarit ne doit pas présenter de risque pour la circulation et la sécurité routières ainsi qu’aux routes. Le transport exceptionnel est soumis à une autorisation préalable, délivrée par les autorités publiques compétentes. Le propriétaire de véhicule doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que le chargement de son véhicule ou de la remorque ne puisse causer de dommage ou constituer de danger à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises, quel que soit le produit transporté, est effectué dans des conditions réglementaires fixées. Le contrôle de la charge, du gabarit et du poids des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.

Par ailleurs, l’article 12 précise que tout véhicule destiné au transport de conteneurs doit être équipé d’un système d’ancrage des pièces de coins, homologué par les services concernés. Toute fixation de conteneurs par câblage, sangle ou tout autre moyen est strictement interdite.

Concernant l’arrêt et le stationnement sur la voie publique, l’article 13 fait savoir que selon le cas, ils sont autorisés ou interdits par une signalisation appropriée, dont l’installation et l’entretien sont à la charge
de l’État et des collectivités locales. Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.
Toutefois, les collectivités locales peuvent prendre des mesures le rendant payant pour certaines voies publiques ou routes.

Cependant, l’article 14 limite l'usage de signaux sonores aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat. Toutefois, leur usage peut être interdit par l’apposition d’une signalisation appropriée.

L’article 15 autorise les autorités compétentes à interdire l’accès aux routes express, aux autoroutes ou à des espaces et routes délimitées à certains véhicules. Il peut être affecté dans les zones urbaines à la circulation des cycles et moyens de transport en commun, des voies, pistes ou bandes de circulation.
Le wali peut interdire la circulation de certains engins de déplacement motorisés sur certaines voies et routes, et leur réserver des espaces propres, sous peine de l’amende prévue par la présente loi à laquelle s’expose le contrevenant.

En revanche, l’article 16 accorde une priorité de passage pour certaines routes ou certains usagers.
Dans ce cas, les véhicules conduits par des personnes atteintes d’un handicap auditif ou moteur, bénéficient de la facilitation de circuler. Ils doivent porter clairement un signe distinctif approprié.

Concernant les ralentisseurs, l'article 17 explique qu'ils constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies. Ils sont mis en place par les autorités compétentes, et/ou sous leur supervision et leur contrôle. Ils doivent être implantés selon des caractéristiques techniques et des mesures unifiées à travers le territoire national et présignalés. La mise en place des ralentisseurs, leur enlèvement et les
lieux de leur implantation sont soumis à l'autorisation préalable du wali, d’office, ou sur proposition du président de l'assemblée populaire communale, ou sur demande des citoyens, des services de sécurité, des administrations publiques ou des associations activant dans le domaine de la sécurité routière.
Tous les ralentisseurs non conformes aux caractéristiques techniques doivent être retirés.
Le président de l'assemblée populaire communale et/ou les services compétents doivent s’assurer du respect des caractéristiques techniques et des mesures exigées dans la mise en place des ralentisseurs.

L’article 18 réserve la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence exclusivement aux situations d’urgence et aux véhicules prioritaires, et ceux bénéficiant de la facilité de passage. Alors que la circulation de tout autre véhicule sur cette bande est interdite.

Quant à l’article 19, il réserve l'issue de secours aux arrêts d’urgence des véhicules dont le système de freinage devient subitement défaillant. L’arrêt et le stationnement sur cette issue, en dehors de ce cas, sont interdits.

L’article 20 stipule que lorsque des aires de stationnement des véhicules sont aménagées sur des trottoirs en terre-plein ou nécessitent le passage de véhicules sur le trottoir, les conducteurs ne doivent y rouler qu’à une allure très réduite en prenant toutes les précautions pour ne pas porter préjudice aux piétons.

Selon l’article 21, les courses à pied et les courses de véhicules à moteur, des cycles, cyclomoteurs et motocycles sur la voie publique, doivent être organisées dans des conditions déterminées et sur autorisation préalable des autorités publiques compétentes. Les entraînements peuvent être autorisés sur la voie
publique et dans les lieux aménagés à cet effet, sur autorisation préalable des autorités publiques compétentes.

Enfin, l’article 22 traite les voies ferrées longeant ou traversant les routes. Il impose l’installation d’une signalisation appropriée, suffisamment apparente, lumineuse et sonore, le cas échéant, par l’exploitant de la voie ferrée. Les engins et les véhicules destinés à circuler sur les voies ferrées bénéficient de la priorité. Les autres usagers qui traversent ces voies sont tenus de le faire avec précaution et prudence. Ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et des véhicules
auxquels ces voies sont réservées.

Il est interdit de stationner sur les parties d'une route traversée par une voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou des animaux ou d’emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules non autorisés.

#Code de la route # Sécurité routière