Guide du nouveau Code de la route : les conditions d’obtention du permis de conduire

La loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route, fixant les règles relatives à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière, a été publiée dans le numéro 36 du Journal officiel (JO) daté du 17 mai 2026.
Cette loi a pour objet de fixer les règles et les modalités relatives à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière, les conditions d'utilisation des voies publiques, ainsi que les procédures préventives susceptibles d’assurer la sécurité routière et de réduire les accidents de circulation. Elle fixe, également, le cadre institutionnel de la sécurité routière et prévoit des mesures coercitives applicables aux cas de violation des règles de la circulation routière.
Dans cette série d’articles intitulée « Guide du Code de la route », nous aborderons les détails du nouveau Code de la route dans l’ensemble de ses volets.
Dans cet article, nous aborderons le sixième chapitre relatif au permis de conduire, plus précisément les articles 63 à 78.
L’article 63 prévoit que toute personne remplissant les conditions légales prescrites a le droit de postuler pour l’obtention du permis de conduire. Quant à l’article 64, il précise que tout conducteur de véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire, en cours de validité, correspondant à la catégorie qu’il conduit ou aux catégories expressément autorisées par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, l’article 65 fait savoir que les attestations prévues par la législation et la réglementation relatives à la conduite des véhicules automobiles sont assimilées au permis de conduire, et soumises aux mêmes conditions relatives au permis de conduire.
Selon l’article 66, le permis de conduire est établi sur un support papier ou électronique ou numérique permettant l’enregistrement des informations que comporte ce permis. Ce support est susceptible de changement en fonction des évolutions technologiques.
Concernant la formation, l’article 67 confie aux établissements de formation agréés par
l’État « auto-écoles », sous le contrôle des autorités compétentes, l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire ou des cours de perfectionnement. L’enseignement de la conduite des véhicules peut être dispensé gratuitement en dehors des auto-écoles, pour les catégories de permis de conduire « A1, A et B ».
S’agissant de l’article 68, le candidat doit constituer un dossier comprenant un certificat médical attestant de son aptitude à conduire ainsi que des analyses médicales négatives aux stupéfiants. Il doit également suivre une formation théorique et pratique selon la catégorie du permis demandée. Les examens ne peuvent être programmés qu’après l’accomplissement du volume horaire de formation requis, et le permis est délivré par l’autorité compétente après la réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
L’article 69 instaure une période probatoire de deux ans pour tout nouveau titulaire d’un permis de conduire, durant laquelle il ne peut obtenir une nouvelle catégorie de permis.
L’article 70 fixe la durée de validité du permis de conduire ainsi que les modalités de son renouvellement conformément à la réglementation. Il permet également de réduire la durée de validité du permis, pour toutes ou certaines catégories, lorsqu’il est établi que le conducteur souffre d’une maladie compatible avec l’obtention ou la détention du permis, mais susceptible de s’aggraver.
Par ailleurs, les conducteurs sont soumis à un examen médical périodique obligatoire dans les cas prévus par la réglementation, comprenant également un dépistage de la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Ils peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle médical inopiné. C’est ce que prévoit l’article 71 du nouveau Code de la route, qui oblige également tout conducteur, lors du renouvellement de son permis ou lorsqu’il est atteint, après son obtention, d’une maladie ou d’un handicap affectant ses capacités physiques ou mentales, ou après sa guérison, à présenter un nouveau certificat médical attestant de son aptitude à conduire ainsi que des analyses médicales négatives prouvant l’absence de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
L’article 72 assimile les permis de conduire militaires aux permis civils.
L’article 73 prévoit la création d’un système informatique national reliant le fichier des infractions prévues par cette loi, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d’immatriculation des véhicules, afin de permettre la collecte, l’échange et l’exploitation des données liées à la sécurité routière.
Selon le nouveau Code de la route, les permis de conduire étrangers sont reconnus sous condition de réciprocité, avec une durée de validité limitée à six mois pour les non-résidents et à une année pour les résidents, conformément aux dispositions des articles 75, 76 et 77.
Enfin, l’article 78 permet aux personnes résidant en Algérie de demander un permis de conduire international en cas de déplacement à l’étranger. Celui-ci est délivré par l’organisme national agréé, à condition de présenter un permis national en cours de validité. Toutefois, le permis international ne remplace pas le permis national sur le territoire algérien.

