Le nouveau code de la route: durcissement des sanctions et classification des articles

Publié le : 2025-12-05

Après avoir constaté que le nouveau projet de loi sur la circulation routière prévoit un durcissement accru concernant les infractions et les amendes forfaitaires, nous abordons maintenant les délits et crimes prévus dans ce projet de loi, lesquels deviennent plus sévères avec des sanctions plus lourdes.

Ces infractions ont été classées dans les articles suivants selon leur nature. Nous vous en proposons une synthèse afin de faciliter la compréhension des procédures et des peines prévues pour chaque situation.

Premièrement : Les infractions liées à la conduite
Article 124 – Homicide involontaire dans les accidents de la circulation

Est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA :
Tout conducteur ayant commis un homicide involontaire ou l’ayant causé sans intention à la suite d’un accident de la route dû à sa négligence, imprudence, inattention, omission ou non-respect des règles légales et réglementaires de circulation.
Lorsque l’homicide involontaire est commis dans les mêmes circonstances au moyen d’un véhicule appartenant aux catégories poids lourds, transport collectif, transport scolaire, taxi, transport de marchandises ou matières dangereuses :
La peine est de trois (3) à sept (7) ans d’emprisonnement et de 300.000 DA à 700.000 DA d’amende.

Article 125 – Homicide involontaire avec circonstances aggravantes
Est puni de trois (3) à sept (7) ans d’emprisonnement et de 300.000 DA à 700.000 DA d’amende :
Tout conducteur ayant commis un homicide involontaire prévu à l’article 124, lorsque au moins une des circonstances suivantes est réunie :
• Conduite sous l’effet de médicaments interdisant la conduite,
• Tentative d’échapper à la responsabilité pénale ou civile (fuite, usurpation d’identité, changement de lieu, etc.),
• Conduite sans permis,
• Conduite malgré un retrait, une suspension ou une annulation du permis,
• Conduite avec un permis non conforme au type du véhicule ou certificat professionnel non adapté,
• Conduite après expiration du délai de récupération du permis retenu,
• Usage manuel du téléphone portable au volant,
• Utilisation d’écouteurs sur les deux oreilles,
• Usage d’appareils audiovisuels en conduisant,
• Excès de vitesse,
• Arrêt ou stationnement dangereux,
• Non-respect des priorités,
• Non-obéissance au stop,
• Manœuvres dangereuses,
• Dépassement du nombre de passagers autorisé,
• Conduite sans éclairage ou arrêt du véhicule sur la chaussée la nuit, sous brouillard ou sans éclairage public,
• Conduite malgré un retrait définitif de circulation,
• Sur-charge du véhicule,
• Obtention frauduleuse du permis,
• Remise en circulation d’un véhicule non conforme.
Si l'accident entraîne un décès et concerne un véhicule lourd, transport collectif, scolaire, taxi, marchandises ou matières dangereuses :
La peine est de sept (7) à dix (10) ans de prison et de 700.000 DA à 1.000.000 DA d’amende.

Article 126 – Homicide involontaire en état d’ivresse ou sous stupéfiantsEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) à huit (8) ans et d’une amende de 500 000 DA à 800 000 DA,
tout conducteur d’un véhicule ayant commis un homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Lorsque l’homicide involontaire est commis dans les mêmes circonstances au moyen d’un véhicule appartenant aux catégories poids lourd, transport collectif de personnes, transport scolaire, taxi, transport de marchandises ou transport de matières dangereuses,
le conducteur est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700 000 DA à 1 200 000 DA.

Article 127 – Circonstances aggravantes avec alcool ou stupéfiants
Est puni d’un emprisonnement de huit (8) à douze (12) ans et d’une amende de 800 000 DA à 1 200 000 DA,
tout conducteur d’un véhicule ayant commis un homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation, avec la présence d’au moins l’une des circonstances prévues à l’article 124 de la présente loi, alors qu’il se trouvait en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Est puni d’une réclusion temporaire de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1 000 000 DA à 1 500 000 DA,
tout conducteur d’un véhicule appartenant aux catégories poids lourd, transport collectif de personnes, transport scolaire, taxis, transport de marchandises ou transport de matières dangereuses, ayant causé un décès dans les mêmes circonstances prévues au premier alinéa du présent article.

Article 128 – Homicide involontaire dû au non-respect des temps de conduite et de repos
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA,
tout conducteur d’un véhicule exerçant les activités de transport prévues à l’article 79 de la présente loi,
ayant commis un homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation en raison du non-respect des dispositions légales relatives aux durées de conduite et aux temps de repos.
La peine est de : sept (7) à douze (12) ans d’emprisonnement et de 700 000 DA à 1 200 000 DA d’amende,
si l’homicide involontaire est commis dans les mêmes circonstances que celles prévues au premier alinéa du présent article et s’il est associé à au moins l’une des circonstances mentionnées à l’article 125 de la présente loi.
La peine est de : une réclusion temporaire de dix (10) à quinze (15) ans et une amende de 1 000 000 DA à 1 500 000 DA,
si l’homicide involontaire est commis dans les mêmes circonstances que celles prévues au premier alinéa du présent article et que le conducteur se trouvait en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Article 129 – Décès de deux personnes ou plus
Est puni d’une réclusion temporaire de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1 000 000 DA à 2 000 000 DA,
tout conducteur d’un véhicule appartenant aux catégories poids lourd, transport collectif de personnes, transport scolaire, taxi, transport de marchandises ou transport de matières dangereuses,
ayant causé la mort de deux personnes ou plus à la suite d’un accident de la circulation commis dans les mêmes circonstances que celles prévues aux articles 124, 125 alinéa 1, 126 alinéa 1, 127 alinéa 1 et 128 de la présente loi.

Article 130 – Blessures involontaires avec incapacité totale de travail
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 DA à 200 000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement,
tout conducteur d’un véhicule ayant commis des blessures involontaires ou y ayant involontairement causé, à la suite d’un accident de la circulation dû à sa négligence, imprudence, inattention, insouciance, ou au non-respect des règles légales et réglementaires de la circulation routière,
lorsque ces blessures ont entraîné une incapacité totale de travail dépassant trois (3) mois.
Si l’incapacité totale de travail est égale ou inférieure à trois (3) mois, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 30 000 DA à 50 000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’action publique ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant civil.
Le désistement du plaignant met fin aux poursuites pénales dans le cas prévu à l’alinéa précédent.

Article 131 – Blessures involontaires avec circonstances aggravantes
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 DA à 300 000 DA,
tout conducteur ayant commis ou causé des blessures involontaires, alors qu’au moins l’une des circonstances aggravantes mentionnées à l’article 125, alinéa 1, est réunie, quelle que soit la durée de l’incapacité subie par la victime.
Lorsque les blessures involontaires sont commises dans les mêmes circonstances au moyen d’un véhicule appartenant aux catégories poids lourd, transport collectif de personnes, transport scolaire, taxi, transport de marchandises ou transport de matières dangereuses,
le conducteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 DA à 500 000 DA.

Article 132 – Blessures involontaires pour non-respect des durées de conduite et de repos
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA,
tout conducteur d’un véhicule exerçant les activités de transport prévues à l’article 79 de la présente loi,
ayant causé des blessures involontaires lors d’un accident de la route en raison du non-respect des dispositions légales relatives à la durée de conduite et à la durée de repos, quelle que soit la durée de l’incapacité subie par la victime.
La peine est de : Quatre (4) à sept (7) ans d’emprisonnement et une amende de 400.000 DA à 700.000 DA,
si les blessures involontaires sont commises dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article et sont associées à au moins l’une des circonstances mentionnées à l’article 125, paragraphe 1, de la présente loi.
La peine est de : Sept (7) à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende de 700.000 DA à 1.000.000 DA,
si les blessures involontaires sont commises dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article alors que le conducteur était en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues et/ou de substances psychotropes.

Article 133 – Blessures involontaires sous l’influence de l’alcool ou de drogues
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d'une amende de 200.000 DA à 400.000 DA,
tout conducteur ayant causé ou provoqué des blessures involontaires alors qu’il était en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues et/ou de substances psychotropes, quelle que soit la durée de l’incapacité de la victime.
Lorsque ces blessures sont commises dans les mêmes conditions au moyen d’un véhicule de transport lourd, de transport collectif, scolaire, taxi, transport de marchandises ou de matières dangereuses,
le conducteur est puni de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Article 134 – Blessures involontaires avec circonstances aggravantes et état d’ivresse ou drogues
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA,
tout conducteur ayant causé ou provoqué des blessures involontaires avec au moins l’une des circonstances aggravantes prévues à l’article 125, paragraphe 1, alors qu’il était en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues et/ou de substances psychotropes, quelle que soit la durée de l’incapacité subie par la victime.
Lorsque ces blessures sont commises dans les mêmes conditions au moyen d’un véhicule lourd, de transport collectif, scolaire, taxi, transport de marchandises ou de matières dangereuses,
la peine est de quatre (4) à sept (7) ans d’emprisonnement et d’une amende de 400.000 DA à 700.000 DA.

Article 135 – Tentative de fuite après un accident de la route
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA,
tout conducteur ayant causé ou provoqué un accident de la route et ayant tenté d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile en prenant la fuite, en changeant de lieu, en usurpant une identité ou par tout autre moyen.

Article 136 – Mise en danger de la vie d’autrui
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA,
tout conducteur exposant délibérément la vie ou l’intégrité physique d’autrui au danger en violant de manière manifeste une obligation de prudence ou de sécurité routière prévue par la loi ou ses textes d’application, ou en effectuant des manœuvres dangereuses.
Lorsque ces faits sont commis au moyen d’un véhicule lourd, de transport collectif, scolaire, taxi, marchandises ou matières dangereuses,
la peine est de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Article 137 – Conduite ou accompagnement d’un conducteur stagiaire sous l’effet de l’alcool ou de drogues
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA,
toute personne conduisant un véhicule ou accompagnant un conducteur stagiaire dans le cadre de la formation, alors qu’elle est en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues et/ou de substances psychotropes.

Article 138 – Refus d’obtempérer aux agents de la circulation
Est puni d’un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois et d’une amende de 50.000 DA à 180.000 DA,
tout conducteur refusant d’obtempérer à un signal d’arrêt émis par les agents habilités, clairement identifiés, ou refusant de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule et/ou la personne.

Article 139 – Dépassement de la vitesse autorisée
Est puni d’une amende de 25.000 DA à 80.000 DA,
tout conducteur dépassant de plus de 30 % la vitesse maximale autorisée, constatée par des dispositifs agréés.

Article 140 – Obtention d’un permis de conduire par des moyens illégaux

Est puni de deux (2) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA,
quiconque obtient ou tente d’obtenir un permis de conduire, ou un duplicata, par une fausse déclaration.
La même peine s’applique à quiconque fait établir ou tente de faire établir un nouveau permis en violation d’une décision judiciaire portant annulation ou interdiction de délivrance, ainsi qu’à toute personne l’y ayant aidé.

Article 141 – Conduite sans permis ou non conforme à la catégorie
Est puni de six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA,
ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un véhicule sans permis ou avec un permis non conforme à la catégorie du véhicule.
La peine est doublée pour les conducteurs exerçant les activités de transport mentionnées à l’article 79 qui ne possèdent pas le certificat de compétence professionnelle, ou possèdent un certificat non conforme à l’activité.
La même peine s’applique pour la violation de la réglementation du transport exceptionnel.

Article 142 – Conduite après retrait ou expiration du permis
Est puni de un (1) à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA,
quiconque continue à conduire dans les cas suivants :
• après expiration de la période de récupération du permis retiré,
• après retrait du permis dans le cadre d’une procédure pénale,
• après expiration de la période de validité reconnue pour un permis étranger.
La même peine s’applique à toute personne recevant notification d’une décision judiciaire définitive ordonnant le retrait, la suspension ou l’annulation du permis et refusant de le restituer aux services compétents du ministère de l’Intérieur.

Article 143 – Application des peines en cas d’ivresse ou de drogues
Les peines prévues pour les infractions commises en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues et/ou de substances psychotropes s’appliquent :
• au conducteur,
• à l’accompagnateur du conducteur stagiaire,
• ou à toute personne refusant de se soumettre à l’éthylotest et/ou aux examens médicaux, hospitaliers ou biologiques prévus par la loi.

Deuxièmement : les crimes liés aux véhicules

Article 144 – Pose d’un véhicule ou d’une remorque avec plaque falsifiée
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA,
toute personne mettant en circulation un véhicule ou une remorque muni(e) d’une plaque falsifiée ou comportant des inscriptions non conformes au véhicule ou à son propriétaire, en ayant connaissance de cela.
La peine est doublée en cas de récidive.
Le tribunal ordonne la confiscation du véhicule et/ou de la remorque ainsi que de tout équipement utilisé pour commettre l’infraction.

Article 145 – Non-remise de la carte d’immatriculation ou usage du véhicule après retrait définitif
Est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA,
toute personne ne remettant pas la carte d’immatriculation aux services de la wilaya dans les délais après le retrait définitif du véhicule ou ne procédant pas à sa destruction conformément à la loi.
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA,
quiconque met un véhicule en circulation après son retrait définitif.
La peine est doublée en cas de récidive.

Article 146 – Modifications majeures sur le véhicule sans contrôle de conformité
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA,
quiconque apporte des modifications majeures sur un véhicule, modifiant sa structure ou ses composants essentiels, et le met en circulation sans le soumettre au contrôle de conformité ou après refus de ce contrôle.
Si ces modifications causent un accident de la route, la peine est portée à un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et 100.000 à 300.000 DA d’amende, sans préjudice des peines plus sévères.
Le tribunal ordonne la confiscation du véhicule.

Article 147 – Dégradation, vol ou destruction dans le parc de stockage
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA,
quiconque endommage, vole ou détruit un véhicule ou l’un de ses composants placé dans un parc de stockage.
Si le délit est commis par le responsable du parc ou l’un de ses agents, la peine est de trois (3) à sept (7) ans d’emprisonnement et 300.000 à 700.000 DA d’amende.

Article 148 – Infractions liées au poids et à la charge des véhicules de transport
Est puni d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA et suspension du permis de conduire de un à trois mois,
tout conducteur de véhicule de transport de marchandises dépassant le poids total autorisé avec charge ou le poids total en circulation autorisé de 3,5 tonnes, ou tout véhicule de transport de personnes ayant plus de neuf (9) sièges, y compris le siège du conducteur, commettant l’une des infractions suivantes :
Absence ou non-utilisation du dispositif d’enregistrement du temps et de la vitesse,
Non-respect des durées de repos et de conduite maximale prévues.
Est puni d’une amende de 200.000 à 600.000 DA pour l’employeur mettant en circulation un véhicule sans dispositif d’enregistrement.

Article 149 – Violation du poids total autorisé par essieu
Est puni d’une amende de 100.000 à 700.000 DA,
pour tout dépassement du poids total autorisé par essieu de plus de 30 %.
En cas de récidive, la peine est portée à six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement, et l’amende est doublée.

Troisièmement : les crimes liés à la circulation routière

Article 150 – Mise ou retrait d’un obstacle sur la route
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 à 100.000 DA,
toute personne mettant ou retirant un obstacle sur une voie ouverte à la circulation, en violation de l’article 17 de la loi.
La peine est doublée en cas de récidive.

Article 151 – Travaux sur la voie publique sans autorisation
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 300.000 DA,
pour toute personne réalisant des travaux sur la voie publique sans autorisation préalable.
La même peine s’applique en cas de non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.
Les personnes morales commettant l’infraction sont également punies conformément au Code pénal.

Article 152 – Dommages à la voie publique sans remise en état
Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 DA,
pour toute personne causant des dommages à la voie publique sans les réparer malgré mise en demeure.
Les personnes morales sont responsables pénalement conformément au Code pénal.

Quatrièmement : Divers crimes

Article 153 – Placement d’un véhicule ou d’une charge obstruant la voie
Est puni d’une amende de 150.000 à 300.000 DA,
pour toute personne :

plaçant un véhicule, une machine ou un objet susceptible de causer des dommages, et condamnée à payer les frais de réparation,
laissant un véhicule ou une charge sur la voie publique et condamnée à payer les frais de levage et transport.
Les peines prévues par le Code pénal s’appliquent en cas de blessures ou décès.

Article 154 – Manipulation des procès-verbaux de contrôle technique ou de conformité
Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 300.000 DA,
pour tout contrôleur technique ou expert délivrant un procès-verbal inexact ou omettant de mentionner un défaut constaté.
Si ces défauts causent directement un accident entraînant des blessures, la peine est de trois (3) à cinq (5) ans et 300.000 à 500.000 DA d’amende.
Si l’accident entraîne un décès, la peine est de cinq (5) à sept (7) ans et 500.000 à 700.000 DA d’amende.
Les agences de contrôle technique sont pénalement responsables de ces infractions.

Article 155 – Délivrance de permis de conduire par complaisance ou complicité
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de 200.000 à 400.000 DA,
pour le conducteur bénéficiant d’un permis par faveur, ou pour l’auto-école, inspecteur de permis ou agent de sécurité routière ayant participé à la délivrance irrégulière.
Si le conducteur cause un accident entraînant des blessures : quatre (4) à six (6) ans et 400.000 à 600.000 DA.
Si l’accident entraîne un décès : six (6) à huit (8) ans et 600.000 à 800.000 DA.
L’auto-école ou l’établissement de formation est également responsable pénalement.

Article 156 – Fabrication ou vente de pièces détachées contrefaites ou non conformes
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à 500.000 DA,
pour quiconque fabrique, importe, vend ou met sur le marché des pièces contrefaites ou non conformes aux normes.
Si ces pièces causent un accident avec blessures : quatre (4) à six (6) ans et 400.000 à 600.000 DA.
Si elles causent un décès : cinq (5) à sept (7) ans et 500.000 à 700.000 DA.

Article 157 – Possession ou usage de dispositifs illégaux
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA,
pour quiconque possède ou utilise un dispositif destiné à détecter des infractions routières ou à perturber leur contrôle.
Possession ou usage de feux tricolores ou dispositifs sonores sans autorisation : un (1) à deux (2) ans et 100.000 à 200.000 DA.
Confiscation du dispositif ordonnée.

Article 158 – Violation des conditions de transport et sécurité des conteneurs
En plus de l’immobilisation immédiate, est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 DA,
pour toute violation des règles de sécurité liées aux charges ou conteneurs ou de l’organisation du transport soumis à licence.

Article 159 – Organisation ou participation à des courses non autorisées
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA,
pour toute personne organisant une course sur la voie publique sans autorisation.
La même peine s’applique aux participants sachant l’absence d’autorisation.
Si la course cause des dommages matériels : un (1) à trois (3) ans et 100.000 à 300.000 DA.
Si la course cause des blessures : deux (2) à quatre (4) ans et 200.000 à 400.000 DA.
Si la course cause un décès : trois (3) à sept (7) ans et 300.000 à 700.000 DA.
Les peines sont doublées en cas de récidive.

#Loi circulation routière # Code de la route